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Engagement de caution solidaire : la charge de la preuve du caractère disproportionné incombe à la caution, mais le créancier professionnel a un devoir de mise en garde

Engagement de caution solidaire : la charge de la preuve du caractère disproportionné incombe à la caution, mais le créancier professionnel a un devoir de mise en garde

Publié le : 20/10/2017 20 octobre oct. 10 2017

Conformément à l’arrêt du 13 septembre 2017 (pourvoi n°15-20.294) de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, les dispositions des articles L.332-1 et L.343-3 du Code de la consommation n’imposent pas à un créancier professionnel de vérifier la situation financière d’une personne physique lors de son engagement de caution : la caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné.

Dans cette affaire, la compagne du gérant d’une société s’était rendue caution solidaire des sommes pouvant être dues par celle-ci à la banque, dans la limite de 480.000 euros en principal, pénalités et intérêts de retard. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, la banque avait déclaré sa créance et assigné en paiement la caution, laquelle avait alors invoqué, d’une part, la disproportion de son engagement et, d’autre part, sollicité l’octroi de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde avec demande de compensation.

En l’espèce, aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale à la date de l’engagement n’ayant été versée aux débats, le moyen tenant au caractère disproportionné de la caution est rejeté.

Le second moyen du pourvoi, fondé sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde est, cependant, accueilli favorablement par la Cour de cassation : en retenant que la caution devait, au regard de ses compétences professionnelles (en l’espèce, attachée de direction) être considérée comme une caution avertie et qu’elle ne pouvait se méprendre sur ses obligations, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. En ne précisant pas de quelles compétences il s’agit, ces motifs sont, selon la Cour de cassation, impropres à établir que la caution était avertie.

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