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Résidences de tourisme : les baux renouvelés sont régis par l’article L. 145-12 du code de commerce

Publié le : 06/03/2024 06 mars mars 03 2024
Source : www.courdecassation.fr

Aux termes de l’article L. 145-7-1 du code de commerce, les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale

Il s’agit d’une dérogation à la faculté de résilier le bail à échéance triennale, reconnue au locataire par l’article L. 145-4 du code de commerce.

L’objectif poursuivi par le législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l’exploitant et les propriétaires d’une résidence de tourisme classée, afin d’assurer la pérennité de l’exploitation pendant une période initiale minimale de neuf ans. 

Le preneur retrouve-t-il sa faculté de résiliation triennale lors du bail renouvelé ? Ou le bail renouvelé est-il de nouveau un bail ferme de 9 années? 

Selon l’article L. 145-12 du code de commerce, également d’ordre public (3e Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 01-02.781, Bull. 2002, III, n° 194), sauf accord des parties pour une durée plus longue, la durée du bail renouvelé est de neuf ans, et les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 du même code, relatives au droit de résiliation du locataire et du bailleur, sont applicables au cours du bail renouvelé. 

Il s’ensuit que les baux renouvelés, même ceux portant sur des résidences de tourisme, sont régis par l’article L. 145-12 du code de commerce.

Dans cet arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation, s’est donc prononcée en faveur de l’inapplicabilité de l’article L. 145-7-1 du code de commerce aux baux renouvelés. 

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