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Copropriété : sur les conditions de recevabilité de l'action en nullité de l'assemblée générale

Publié le : 30/06/2019 30 juin juin 06 2019
Source : www.legifrance.gouv.fr

L’irrégularité de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires entraîne la nullité de cette assemblée.

En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée ».
 
Par un arrêt en date du 28 mars 2019 (18-10073), la Cour de Cassation rappelle au visa de l’article 42 que le copropriétaire qui a voté en faveur d'une décision n'est pas admis à contester l'assemblée générale dans son ensemble.

La Cour de Cassation rappelle cependant que le copropriétaire reste recevable à exciper de cette irrégularité pour agir en nullité des résolutions au sujet desquelles il a été défaillant ou opposant.

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