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Expulsion : le droit de propriété prime sur le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance

Publié le : 10/07/2019 10 juillet juil. 07 2019
Source : www.courdecassation.fr
En application des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les propriétaires d’un terrain irrégulièrement occupé par des gens du voyage et leurs caravanes avaient obtenu en référé l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre, le juge des référés ayant retenu que cette occupation irrégulière constituait un trouble manifestement illicite.

La Cour d’Appel ayant confirmé l’ordonnance de référé, les occupants sans droit ni titre ont formé un pourvoi en cassation, au motif que la mesure d’expulsion constituait une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Ils soutenaient que la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ; qu’en conséquence, il appartient au juge des référés, qui retient l’existence d’un trouble manifestement illicite, de soupeser les droits fondamentaux invoqués devant lui avant d’ordonner des mesures destinées à y mettre fin.

Par un arrêt en date du 4 juillet 2019 (Civ. 3 n°18-17119), la Cour de Cassation rejette le pourvoi et réaffirme que le droit de propriété a un caractère absolu.

Pour la Cour de Cassation, l’expulsion étant « la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; qu’ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ».
 
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