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Contentieux commercial

Mandat de vente : l’agent immobilier ne peut se prévaloir de la clause pénale à défaut de remise du double du mandat

Publié le : 20/10/2021 20 octobre oct. 10 2021
Source : www.legifrance.gouv.fr
Par un arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi 19.24526), la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle le formalisme de la loi Hoguet et en particulier les dispositions de l’article 78 lesquelles imposent qu’un exemplaire du mandat soit remis au mandant.

Selon l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conçue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant.

Il en résulte qu'en cas de contestation, il appartient à l'intermédiaire de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de remise d'un exemplaire du mandat au mandant.

Après avoir énoncé, à bon droit, qu'il appartenait à l'agent immobilier, débiteur de l'obligation résultant de l'article 78 précité, de rapporter la preuve de la remise d'un exemplaire du mandat à M. [T] et Mme [C], la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence de preuve de cette remise, il ne pouvait se prévaloir de la clause pénale prévue au mandat.
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