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Le recours à l’encontre d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) réduit à peau de chagrin

Publié le : 04/08/2017 04 août août 08 2017

L’élaboration/la révision d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est prescrite par une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable à son adoption (article L.153-11 du Code de l’urbanisme).

Le Conseil d’Etat a considérablement limité, par un arrêt du 5 mai 2017 (recours n°388902), la possibilité d’invoquer, par la voie de l’exception d’illégalité, des irrégularités affectant cette délibération à l’occasion d’un recours exercé à l’encontre du PLU approuvé :
L’insuffisance des objectifs définis par cette délibération ne peut plus être utilement invoquée pour contester la légalité du PLU approuvé ;
N.B. : le Conseil d’Etat met, ainsi, fin à sa jurisprudence antérieure, selon laquelle cette délibération constituait, dans ses deux volets (définition des objectifs et des modalités de la concertation), une formalité substantielle dont la méconnaissance entachait d’illégalité le PLU approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal (CE, 10 février 2010, n°327149) .
Les irrégularités affectant la procédure de concertation préalable peuvent, elles, être utilement invoquées mais au regard seulement des modalités définies par cette délibération.
N.B. : cet arrêt se situe dans le droit fil d’un arrêt du 8 octobre 2012 (recours n°338760) par lequel le Conseil d’Etat a jugé que les irrégularités affectant la procédure de concertation préalable ne peuvent être invoquées à l’occasion d’un recours à l’encontre du PLU approuvé dès lors que les modalités de la concertation définies par la délibération prescrivant l’élaboration du PLU ont été respectées.

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