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Nullité du droit de préemption urbain pour défaut de transmission au Préfet (CE du 24 mai 2017 N° 397197)

Nullité du droit de préemption urbain pour défaut de transmission au Préfet (CE du 24 mai 2017 N° 397197)

Publié le : 20/10/2017 20 octobre oct. 10 2017

Aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / (...) / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ".

En l’espèce, une communauté d'agglomération a concédé à la société SONADEV, société d’économie mixte, la réalisation d’une zone d'aménagement concertée, lui conférant le pouvoir d’acquérir les biens nécessaires à la réalisation de cette ZAC par voie de préemption ou d’expropriation.

En exécution de son mandat, la société SONADEV a exercé sur une parcelle appartenant à Monsieur et Madame X le droit de préemption qui lui avait été ouvert par arrêté préfectoral.

Le Conseil d’Etat annule la décision de préemption en ce qu’elle relève de la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique et qu’en application du 8° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, elle devait être transmise au représentant de l'Etat.

Il résulte en effet des dispositions du 8° de l'article L. 2131-2, du 7° de l'article L. 3131-2 et du 6° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 82 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques duquel elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir la transmission au représentant de l'Etat de l'ensemble des décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte locales, quelle que soit la nature des relations contractuelles liant la société d'économie mixte à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation de l'opération d'aménagement.

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