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Contentieux commercial

Du nouvel article L442-1 du Code de Commerce sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Publié le : 20/07/2019 20 juillet juil. 07 2019

L'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 a modifié les règles relatives à la transparence dans les relations commerciales, aux pratiques restrictives de concurrence et aux pratiques prohibées, auxquelles est consacré le titre IV du livre IV du code de commerce. La rupture brutale de relations commerciales établies, sanctionnée par le nouvel article L. 442-1-II du code de commerce, a fait l'objet de certaines modifications, dont la limitation du délai de préavis suffisant à 18 mois et la suppression des causes d'allongement.
 
Ainsi, conformément aux nouvelles dispositions de l’article L442-1 du Code de Commerce,
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
 
 

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