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Contentieux commercial

La charge de la preuve de l’efficacité des travaux de reprise pèse sur l’assureur dommages-ouvrage

Publié le : 04/08/2017 04 août août 08 2017

L’arrêt rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 2017 (pourvoi n°16-19.634) mérite d’être porté à la connaissance des syndicats de copropriétaires, en ce qu’il fournit une analyse très utile de la charge de la preuve en cas de réapparition d’un désordre qui avait fait l’objet d’une prise en charge par un assureur dommages-ouvrage.
 
Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, dans la dernière année du délai de la garantie décennale, un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons de la résidence. Ce dernier avait accepté de prendre en charge le sinistre. Sept ans après la réalisation des travaux de reprise, le syndicat procédait à une nouvelle déclaration de sinistre, compte tenu de la réapparition du désordre, qui se heurtait au refus de l’assureur dommages-ouvrage qui y opposait la prescription de l’action décennale. Le syndicat assignait, après expertise judiciaire, l’assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices.
 
Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire (présence d’un champignon résupiné dans le bois d’origine), la cour d’appel a rejeté cette demande, considérant que le sinistre était la nécessaire continuité des désordres initialement déclarés et qu’il n’était donc pas rapporté la preuve d’une insuffisance ou d’une inefficacité des travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage.
 
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse, jugeant qu’il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.  L’arrêt de la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, est donc cassé.
 
Dès lors qu’il accepte de prendre en charge le sinistre, l’assureur dommage-ouvrage doit apporter une solution pérenne et efficace, nonobstant la cause du désordre.

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