
L’auteur d’un recours en annulation d’un permis modificatif délivré sur invitation du juge conformément à l’article L 600-5-1 du Code de l’urbanisme ne peut contester ce permis de régularisation que dans le cadre de la même instance CE 19-6-2017 n° 39853
Publié le :
19/10/2017
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2017
Conformément aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
En l’espèce, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté que le vice qui entachait le permis de construire accordé par la Ville de Paris était susceptible d’être régularisé, avait, par un jugement avant dire droit, sursis à statuer sur le recours en annulation introduit à l’encontre dudit permis, en l’attente de la régularisation de l’irrégularité par le dépôt d’un permis modificatif.
Les requérants avaient alors déposé une nouvelle requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Pour la première fois, le Conseil d’Etat déclare cette nouvelle requête irrecevable au motif qu’il appartenait aux requérants, dès lors qu'ils étaient parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement avant dire droit, de contester la légalité de ce permis modificatif dans le cadre de cette même instance, conformément à l'invitation qui leur en avait été faite par le tribunal.
Dès lors, le tribunal administratif était tenu, pour ce motif, qui est d'ordre public, de rejeter leur requête.
Cet arrêt du Conseil d’Etat répond à la nécessité impérative de réduire le délai de traitement des recours en annulation introduits à l’encontre des autorisations de construire afin de pas retarder la réalisation des opérations de construction de logements
Cependant, cette règle ne concerne que les parties à l’instance et non les tiers, ces derniers étant recevables à introduire un recours en annulation à l’encontre du permis modificatif dans le cadre d’une instance nouvelle.
Le Tribunal administratif pourra cependant procéder à la jonction des deux instances pendantes et ainsi réduire les délais d’instruction de ce nouveau recours.
Historique
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