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La reconnaissance de responsabilité par le constructeur n'interrompt pas le délai de forclusion

Publié le : 19/02/2026 19 février févr. 02 2026
Source : www.legifrance.gouv.fr
Par un arrêt du 9 octobre 2025, la cour de cassation rappelle que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'est pas interruptive de forclusion.

Cet arrêt très motivé rappelle qu'il était jugé, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que le délai de garantie décennale pouvait être interrompu par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait (3e Civ., 4 décembre 1991, pourvoi n° 90-13.461, publié au Bulletin ; 3e Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 01-02.243, publié au Bulletin).

Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, le délai de forclusion n'étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion décennale (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié au Bulletin).

Les dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 régissent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent ou suppriment des causes d'interruption ou de suspension.

Il est jugé, par ailleurs, que l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, ne fait pas obstacle à l'application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n'ont pas encore été définitivement réalisées (Ch. mixte, 13 mars 1981, pourvoi n° 80-12.125, Bull. 1981, Ch. mixte, n° 3).

Il en résulte que, si la loi nouvelle n'est pas applicable aux causes d'interruption ou de suspension de la prescription ayant produit leurs effets avant la date de son entrée en vigueur, les causes d'interruption ou de suspension survenues après cette date sont régies par la loi nouvelle.

Il s'en déduit que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d'entrée en vigueur de la loi précitée n'interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date.

Cet arrêt s'inscrit dans le prolongement de l'arrêt rendu par la cour de cassation au visa des articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil :

Selon le premier de ces textes, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Aux termes du deuxième, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

Aux termes du troisième, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d'épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, à publier), le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité.

Il en résulte que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion.

La Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel laquelle, pour condamner la compagnie d'assurance, avait retenu d'une part, que le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de prescription, d'autre part, que l'accord du 3 octobre 2011, intervenu entre les consorts [F]-[B] et l'entreprise, constitue une reconnaissance de responsabilité, opposable à l'assureur, laquelle a interrompu le délai décennal de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun intentée par les maîtres de l'ouvrage pour des dommages intermédiaires, de sorte que l'action au fond introduite le 6 juin 2016 est recevable. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-16.837, Publié au bulletin).

 
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