Sur la compétence du juge-commissaire pour fixer une créance au passif d'une société en redressement judiciaire
Publié le :
24/07/2020
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2020
Source : www.legifrance.gouv.frLorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte (R624-5 du Code de Commerce).
En l'espèce, la société ROC a été mise en redressement judiciaire le 7 mai 2015. La société Bouygues bâtiment Ile-de-France a déclaré une créance au titre d'une indemnité pour malfaçons dans l'exécution d'un chantier, qui a été contestée par la société ROC. Par une ordonnance du 16 juin 2016, notifiée le 30 juin suivant, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, et sursis à statuer. Une seconde ordonnance, modifiant la première, a invité la société Bouygues à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette ordonnance.
La société Bouygues fait grief à l'arrêt de constater la forclusion et l'impossibilité qui en résulte pour elle de solliciter la fixation de sa créance au passif de la société ROC alors « que le juge-commissaire qui renvoie les parties à mieux se pourvoir en raison d'une contestation sérieuse est tenu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance au passif de la procédure collective ; qu'en l'espèce, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, l'ordonnance du 16 juin 2016, devenue irrévocable, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond de la contestation élevée par la société ROC ; qu'en retenant que, sous l'empire des nouveaux textes, le juge-commissaire ne pouvait plus surseoir à statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.
La Cour de Cassation accueille le pourvoi au visa des dispositions de l'article R624-5 du Code de Commerce.
Le juge-commissaire qui, en application de ce texte, constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Pour constater l'impossibilité pour la société Bouygues, par suite de la forclusion, de demander la fixation de sa créance, l'arrêt retient que le juge-commissaire ne pouvait, dans son ordonnance du 16 juin 2016, surseoir à statuer et que la juridiction compétente pour trancher la contestation dont la créance était l'objet avait seule compétence pour fixer celle-ci au passif.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
En conséquence, le juge-commissaire, lequel a sursis à statuer en l'attente du jugement, demeure compétent pour fixer la créance au passif de la société.
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